Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245902, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2004
Num245902
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurM. Edouard Crépey
CommissaireM. Glaser

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par X... Geneviève X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 6 novembre 1985 du tribunal départemental des pensions de Paris et rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité de désaxation statique ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,


- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a pu, sans dénaturer le rapport de l'expert qu'elle avait commis, estimer que la conclusion de ce rapport selon laquelle la dorso-lombalgie avec périarthrite de la hanche droite, dont souffre Mme , trouvait son origine directe, certaine et déterminante dans l'infirmité du genou droit et la désaxation statique pour lesquelles elle est déjà pensionnée, n'était étayée d'aucune démonstration médicale et procédait d'une simple affirmation ; que l'appréciation souveraine des pièces du dossier à laquelle s'est livrée la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, pour déduire de ce constat que la preuve d'un tel lien de causalité n'était pas rapportée n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Geneviève X et au ministre de la défense.