Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 251731, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 2004
Num251731
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Yves Struillou
CommissaireMme Roul
AvocatsSCP VINCENT, OHL

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2002 et 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hélio X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 19 septembre 2001 rejetant sa demande de pension d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de pension, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'aucune des infirmités auditives alléguées par l'intéressé n'était de nature à justifier l'attribution d'un taux d'invalidité au moins égal à 30 % ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que lesdites infirmités étaient consécutives non à des maladies mais à des traumatismes constitutifs de blessures au sens des dispositions citées ci-dessus, susceptibles de justifier l'octroi d'une pension si le degré d'invalidité qu'elles entraînent est au moins égal à 10% ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la cour, en retenant le taux de 30% applicable aux infirmités résultant de maladies, a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Orléans.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hélio X et au ministre de la défense.