Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246172, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 avril 2004 |
Num | 246172 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Isabelle Lemesle |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt avant-dire droit de la cour régionale des pensions de Metz, du 7 mars 2001, ainsi que de son arrêt du 3 octobre 2001 qui a homologué le rapport d'expertise déposé le 11 mai 2001 par le docteur Quiring, et confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle du 17 mai 2000 rejetant sa demande de reconnaissance d'une nouvelle infirmité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêt avant-dire droit du 7 mars 2001 :
Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt du 7 mars 2001 de la cour régionale des pensions de Metz que M. X était représenté par Me Genin, à l'audience publique du 7 mars 2001 ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier ;
En ce qui concerne l'arrêt du 3 octobre 2001 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la demande de révision de pension présentée sur le fondement d'une infirmité nouvelle que le demandeur prétend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, ne peut être accueillie que si est établie l'existence d'un lien de causalité direct, certain et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les conclusions de l'expert médical qu'elle avait désigné excluant l'existence d'une relation directe, certaine et déterminante entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle hypertension artérielle et insuffisance coronaire qu'il invoquait ; que la cour a, sans les dénaturer, ainsi porté sur les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.