Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246192, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 avril 2004 |
Num | 246192 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Isabelle Lemesle |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Nice du 20 mars 1997 le déboutant de sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la révision de sa pension au titre de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté, que l'avocat du requérant a participé à l'audience au cours de laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a examiné la requête de M. X ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que ce dernier n'a pas pu personnellement assister à l'audience n'entache pas la régularité de cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X a expressément limité son appel à l'infirmité affectant son oreille droite ; que, par suite, la cour n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur l'aggravation des troubles auditifs à l'oreille gauche et des séquelles de fracture de la clavicule droite ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, celles ci ne peuvent être saisies que d'une décision administrative rejetant une demande de pension ; qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X n'avait pas mentionné de troubles auditifs de son oreille droite dans la demande de révision de sa pension qu'il a présentée au ministre de la défense le 30 mars 1992 ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions relatives à cette infirmité, faute pour celles ci d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.