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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 245919, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 2004
Num245919
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
CommissaireM. Olléon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions les 21 avril et 6 juin 2000, présentés par M. Y X..., demeurant ... ; M. Y X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 11 avril 1994 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peuvent être prises en considération que les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour rejeter la demande de pension de M. Y X..., la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il résultait du rapport des experts de la commission de réforme que les deux infirmités invoquées n'atteignaient pas le taux minimum indemnisable de 10 % ; qu'ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempt de dénaturation, que M. Y X... ne saurait utilement contester en produisant pour la première fois en cassation un certificat médical postérieur à l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; que ces conclusions de M. Y X... à cette fin sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y X... et au ministre de la défense.