Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246199, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 2004
Num246199
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1998 du tribunal des pensions militaires de la Sarthe refusant d'une part, d'admettre l'aggravation de l'infirmité pensionnée et, d'autre part, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmités ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; 3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du même code : (...) La présomption d'imputabilité au service définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la cour qui a cité les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée et jugé que le requérant ne les critiquait pas de façon pertinente n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30 % dont il est titulaire et droit à pension pour trois nouvelles infirmités, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui établit l'absence d'aggravation de l'infirmité pensionnée, et l'absence de tout lien entre deux des nouvelles infirmités invoquées et l'infirmité pensionnée et regarde la dernière infirmité nouvelle comme d'étiologie indéterminée et ne constituant pas des séquelles d'un paludisme ; qu'en statuant ainsi, la cour qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée, sans les dénaturer et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, que le requérant ne peut discuter utilement devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que la cour a jugé que le taux d'invalidité de l'infirmité pensionnée devait rester fixé à 30 % ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre aux conclusions tendant à l'aggravation de ladite infirmité manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.