Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 245843, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 février 2004
Num245843
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Anne-Marie Leroy
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a confirmé le jugement du 9 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aisne a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-257 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser à M. X le bénéfice de l'imputabilité au service de son infirmité, la cour se serait appuyée sur des éléments du dossier médical autres que ceux auxquels le requérant a eu accès ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu le principe du contradictoire entre les parties, rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si les dispositions combinées des articles L. 87 et L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient qu'une cour régionale peut ordonner une expertise, elles ne lui imposent pas de recourir à cette mesure d'instruction ; qu'en estimant que l'expertise médicale sollicitée par M. X était inutile, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour aurait dénaturé lesdites pièces en jugeant que M. X ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été l'objet, de la part de sa hiérarchie, d'un abus de pouvoir, d'un acharnement, d'une sanction disciplinaire illégale ou d'une discrimination ayant entraîné l'apparition de troubles psychiques ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, la circonstance qu'il a été placé d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités, par un arrêté du 14 février 2000 du ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au ministre de la défense.