Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 246147, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 février 2004
Num246147
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Chauvaux
AvocatsSCP BORE, XAVIER ET BORE

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et, le 30 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a estimé que, pour ses séquelles de volvulus du grêle constitutives d'un pourcentage d'invalidité de 40 %, M. Frédéric X a un droit à pension à hauteur du taux de 32 % imputable au service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X au recours du ministre :

Considérant que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu que les séquelles présentées par M. X lui ouvraient un droit à pension à hauteur du taux de 32 % imputable au service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la SCP Boré, Xavier et Boré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré, la somme de 2 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Frédéric X.