Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245799, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 octobre 2003 |
Num | 245799 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Aurélie Robineau-Israël |
Commissaire | M. Glaser |
Avocats | SCP LE BRET-DESACHE |
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 1999, 7 mai 1999, 18 mai 1999, 14 juin 1999 et 24 juillet 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à pension pour séquelles actuelles cliniques et biologiques de paludisme, difficultés d'adaptation ayant toutefois permis le déroulement du service national et personnalité immature, tendances hypochondriaques, sentiment d'isolement, médiocre insertion socio-professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X... X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et réitérée auprès du même secrétariat les 7 mai, 18 mai et 14 juin 1999, M. X s'est borné à déclarer qu'il contestait l'arrêt attaqué, à invoquer sa situation sociale, et à joindre, sans commentaire, de nombreuses pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'ainsi, dans le délai de recours contre l'arrêt attaqué, qui expirait deux mois après la signification faite le 8 juin 1999, soit le lundi 9 août 1999, M. X n'a pas présenté l'exposé des faits et moyens auquel l'article R. 411-1 du code de justice administrative subordonne la recevabilité d'une requête devant le juge administratif ; que la production d'un mémoire motivé le 24 juillet 2000, moins de deux mois après la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle prise par le bureau d'aide juridictionnelle, n'a pu relever M. X de l'irrecevabilité encourue, dès lors que celui-ci n'avait présenté sa demande d'aide juridictionnelle que le 23 novembre 1999, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours ; qu'il suit de là que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.