Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245807, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 octobre 2003
Num245807
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Herbert Maisl
CommissaireM. Olson

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 juillet 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des troubles dont il souffre ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en jugeant que M. X présentait un taux d'invalidité de 10 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que si M. X affirme que la cour régionale des pensions n'a pas pris en compte les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 août 1973 au cours de son service, ni celles de la chute de cheval dont il a été victime le 6 juin 1984 au cours de la journée organisée par la compagnie de gendarmerie de Commercy, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêt attaqué, qui, comme il a été dit, se fonde sur ce que le taux d'invalidité n'est que de 10 % et n'est pas à ce titre de nature à lui ouvrir droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 2 juin 1999 de la cour régionale des pensions de Metz ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.