Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/10/2003, 245845, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 octobre 2003
Num245845
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Martin
RapporteurMme Marie-Françoise Guilhemsans
CommissaireM. Vallée Laurent

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 décembre 1999 par lequel la Cour régionale des pensions de Chambéry a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 24 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie rejetant sa demande de pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ...Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ;...3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'infirmité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p.100 en cas d'infirmité unique... ; qu'au sens de ces dispositions, constitue une blessure l'affection résultant de l'action violente d'un fait extérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'un stage commando effectué lors de son service national le 21 février 1995, M. A a ressenti une vive douleur à l'épaule droite lors d'un rétablissement sur un câble ; qu'il a été constaté à cette occasion une luxation de l'épaule ; que M. A souffre d'une invalidité estimée à 20 %, dont 10 % imputable à la luxation survenue à l'occasion du service ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la luxation de l'épaule dont a été victime M. A le 21 février 1995 ait été la conséquence de l'action violente d'un fait extérieur ; que dès lors, la Cour régionale des pensions de Chambéry n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que l'aggravation de l'état de l'épaule du fait de cette luxation n'était pas la conséquence d'une blessure au sens des dispositions précitées et que l'intéressé n'avait pas droit à pension, le taux de l'invalidité imputable à la période de service étant inférieur à 30 % ;

Considérant que la question de savoir si l'intégration de M. A dans un stage commando constituait, compte tenu de ses antécédents médicaux, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat est étrangère au présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.