Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 29 octobre 2003, 246006, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 octobre 2003
Num246006
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Catherine de Salins
CommissaireM. Stahl
AvocatsDE NERVO

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 11 septembre 1998 en tant qu'il avait fixé à 45 % le taux de sa pension révisée pour les séquelles de traumatisme du genou gauche et, d'autre part, fixé ce taux à 35 % ;

2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 11 septembre 1998 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, devant les tribunaux départementaux des pensions et les cours régionales des pensions, le commissaire du gouvernement, qui représente l'Etat et conclut comme partie principale, ne peut ni assister ni participer au délibéré des jugements et arrêts rendus par ces juridictions ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionnent le commissaire du gouvernement comme ayant été présent lors du délibéré ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé comme prononcé par une formation irrégulièrement composée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les séquelles de traumatisme du genou gauche :

Considérant que, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, qui reposent sur une argumentation médicale précise et rigoureuse, le taux de l'infirmité séquelles de traumatisme de genou gauche dont est atteint M. X doit être réévalué à 45 % ; que si le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables, telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, il ne saurait permettre l'indemnisation de l'état antérieur à l'incorporation du demandeur ; que, dès lors et ainsi que le relevait d'ailleurs l'expert, il convient de déduire du taux précité de 45 % un taux de 10 % correspondant à la part antérieure imputable à une rupture de cartilage survenue en 1972, avant l'incorporation de M. X ; que, par suite, le taux de la pension révisé doit être ramené de 45 % à 35 % ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 11 septembre 1998 ;

Sur la coxopathie gauche :

Considérant que, lorsque le dispositif d'un jugement d'un tribunal départemental des pensions rejette la demande dont les premiers juges étaient saisis au motif que le taux indemnisable n'est pas atteint mais affirme l'imputabilité au service de l'affection, l'administration a intérêt dans cette mesure à demander l'annulation du jugement et qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un moyen en ce sens, d'annuler ce jugement dans cette même mesure, dès lors que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas atteint ;

Considérant que, dans le dispositif du jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a, tout en constatant expressément que la coxopathie invoquée n'était pas susceptible d'ouvrir droit à pension à M. X, faute de présenter un taux d'invalidité atteignant le pourcentage minimum indemnisable, reconnu l'imputabilité au service de cette infirmité ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a statué sur l'imputabilité au service de l'affection litigieuse et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 20 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 11 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Gironde est annulé en tant qu'il déclare imputable au service la coxopathie gauche invoqué par M. X.
Article 3 : Le taux de la pension révisée de M. X pour séquelles du traumatisme du genou gauche est fixé à 35 %.
Article 4 : Le jugement susmentionné du tribunal départemental des pensions de la Gironde est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X et au ministre de la défense.