Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 246111, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 octobre 2003 |
Num | 246111 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 21 mars 1997 refusant d'admettre la révision de sa pension pour aggravation de sa première infirmité pensionnée et pour infirmités nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité et la présence de nouvelles infirmités dont le taux atteindrait 10 %, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.