Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 257095, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 octobre 2004
Num257095
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Pierre-Antoine Molina
CommissaireM. Keller
AvocatsSCP PARMENTIER, DIDIER

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé le jugement du 16 novembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Var reconnaissant à l'intéressé un droit à pension au taux de 20 % ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que l'appel contre le jugement du 16 novembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Var a été formé par M. X..., secrétaire administratif classé en catégorie B, qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 et de l'article 16 du décret du 10 mai 1982, n'est pas au nombre des agents auxquels le préfet de région peut déléguer sa signature, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience tenue par la cour le 4 octobre 2002, l'Etat était représenté par M. ZY, commissaire du gouvernement, qui s'est pleinement approprié les conclusions de l'appel ; qu'ainsi la requête doit être regardée comme ayant été régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en ne déclarant pas la requête du ministre de la défense irrecevable doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer que la pathologie psychiatrique dont souffre M. Y... est apparue dans son intégralité après la cessation du service, la cour s'est fondée sur le rapport du docteur Y, expert commis par le tribunal départemental des pensions du Var, lequel indique que l'arrêt de l'activité professionnelle du requérant constitue la cause la plus importante de son infirmité puisque la symptomatologie est apparue totalement et indubitablement dans ses suites immédiates ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait, sur ce point, dénaturé les pièces du dossier doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que, lorsque le titulaire d'une pension en demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il entend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il apporte la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que pour refuser à M. Y... le bénéfice du droit à pension du chef de l'infirmité nouvelle état dépressif, la cour s'est fondée sur ce que, selon les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge, si le taux de pension pour l'état anxio-dépressif peut être fixé globalement à 80%, la part imputable au service est de seulement 20%, la part restante ayant pour origine, d'une part, la cessation d'activité professionnelle de l'intéressé pour 40% et, d'autre part, la structuration de sa personnalité initiale et des problèmes conjugaux pour 20% ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus ;
Considérant enfin que, dans sa requête sommaire, M. Y... n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi il ne peut utilement invoquer, dans son mémoire complémentaire, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, un moyen relatif à la légalité externe de l'arrêt attaqué, tiré du défaut de réponse par la cour au moyen tiré de l'applicabilité de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre de la défense.