Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 259394, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juillet 2004 |
Num | 259394 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Yves Struillou |
Commissaire | Mme Roul |
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 9 mai 2001 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. X dirigée contre le jugement du 9 mai 2001 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension, la cour régionale des pensions de Montpellier a jugé que, si le requérant établissait avoir été victime d'un attentat au café de la Poste de Maison Carrée (Algérie), il ne précisait pas la localisation des blessures subies ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans deux mémoires produits devant le tribunal des pensions des Pyrénées-Orientales, les 8 et 17 février 2000, M. X avait précisé avoir été blessé par des éclats de grenade dans la région anale, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2003 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ader X et au ministre de la défense.