Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 259394, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 2004
Num259394
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Yves Struillou
CommissaireMme Roul

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 9 mai 2001 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, pour rejeter la requête de M. X dirigée contre le jugement du 9 mai 2001 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension, la cour régionale des pensions de Montpellier a jugé que, si le requérant établissait avoir été victime d'un attentat au café de la Poste de Maison Carrée (Algérie), il ne précisait pas la localisation des blessures subies ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans deux mémoires produits devant le tribunal des pensions des Pyrénées-Orientales, les 8 et 17 février 2000, M. X avait précisé avoir été blessé par des éclats de grenade dans la région anale, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2003 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ader X et au ministre de la défense.