Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246028, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 octobre 2003 |
Num | 246028 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Marie Picard |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour régionale des pensions a estimé que le lien de causalité entre les infirmités et la blessure dont M. X dit avoir été victime en 1943 n'était pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.