Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246241, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 septembre 2004
Num246241
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme Hubac
RapporteurM. Marc Sanson
CommissaireM. Chauvaux
AvocatsSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 décembre 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 735 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que l'irradiation subie par M. X, en 1960, lors d'une expérimentation nucléaire à Reggane, en Algérie, ne présentait pas un caractère excessif qui serait à l'origine des trois infirmités pour lesquelles il sollicite l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et, qu'en tout état de cause, l'examen médical d'incorporation avait déjà révélé une affection thyroïdienne, la chambre spéciale des pensions de la cour d'appel de Pau n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X et au ministre de la défense.