Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246109, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 septembre 2003
Num246109
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Wauquiez-Motte
CommissaireM. Vallée

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du 17 mai 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions du Tarn-et-Garonne, a accordé à M. Pierre X une augmentation de 20 % de son taux d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour régionale des pensions de Toulouse a motivé sa décision par des raisons médicales, a précisé le diagnostic de l'infirmité, a relevé la gêne fonctionnelle consécutive aux traumatismes en cause, en a fait une description complète et a indiqué l'atteinte de l'état général justifiant le pourcentage qu'elle a attribué ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt que la révision de la pension a été accordée par la cour sur le fondement d'une aggravation simple et non de l'apparition d'une maladie nouvelle ; que l'arrêt attaqué n'est donc entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant qu'en jugeant, au vu des rapports d'expertise médicale, que l'aggravation de l'état psychique de M. X, évaluée à un taux de 20 %, était exclusivement imputable à l'affection initiale, la cour a procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hemery, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Hemery la somme de 2 000 euros ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Me Hemery, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre X.