Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246128, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 septembre 2003
Num246128
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Wauquiez-Motte
CommissaireM. Vallée
AvocatsSCP PARMENTIER, DIDIER

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims, confirmant le jugement du 8 juillet 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Ardennes, a reconnu à M. Guy X un droit à pension au taux de 20 % pour acouphènes ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ;

Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension pour acouphènes, la cour régionale des pensions de Reims s'est référée aux conclusions de l'expert ; que ce dernier a admis, par comparaison notamment avec les troubles provoqués par le port d'un casque pendant de longues durées, qu'il était possible de rattacher les troubles de M. X au métier de radio-télégraphiste qu'il a exercé dans la gendarmerie ; que, toutefois, l'exercice des fonctions de radio-télégraphiste ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de service, mais se rattache aux obligations communes à tous les militaires chargés des fonctions d'opérateur radio ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour régionale, qui a retenu une fausse qualification des faits, est entaché de violation de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les seules circonstances invoquées par M. X dans l'exercice de ses fonctions de radio-télégraphiste ne peuvent être regardées, au titre des dispositions du code susrappelées, comme étant de nature à établir la preuve que l'affection alléguée par l'intéressé est imputable à son service ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Ardennes a reconnu à M. X un droit à pension militaire au taux de 20 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 5 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Ardennes du 8 juillet 1999 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions des Ardennes et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.