Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245994, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 novembre 2003
Num245994
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
CommissaireM. Chauvaux

Vu le recours, enregistré le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 mai 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Antoine X une pension au taux de 80 % pour psychose délirante et dysthimique ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ;

Considérant qu'il ressort des conclusions des rapports des experts soumis aux juges du fond que M. X souffre de troubles psychiques qui ont pu être aggravés par ses 27 mois de service militaire ; qu'il appartenait à la cour régionale, avant de décider d'accorder à M. X une pension au taux d'invalidité de 80 % au titre de troubles psychiques de guerre, de s'assurer que la part imputable au service dans l'origine de ces troubles était déterminante ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce point, la cour régionale a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2000 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Antoine X.