Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245893, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 novembre 2003 |
Num | 245893 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Yves Struillou |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 décembre 1995 refusant la révision de sa pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, comme facteurs de risques de l'insuffisance cardiaque constatée depuis le 14 décembre 1994, la névrose traumatique de guerre et l'hyperuricémie dont M. X était affecté, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur Marcellin que ces facteurs constituaient seulement un élément favorisant de ladite insuffisance cardiaque ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt, ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité nouvelle et les maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en estimant que la preuve de cette relation ne pouvait résulter de la seule existence de facteurs de risques, la cour régionale des pensions n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.