Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 245958, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 novembre 2003
Num245958
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Anne-Marie Leroy
CommissaireMme Roul
AvocatsSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Bobigny a accordé à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) de régler l'affaire au fond ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 180 du même code : Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les certificats médicaux des docteurs Urlicht, Brody et Crespy-Chiffaud, établis en 1991, à une date proche de la demande de pension et plus de 46 ans après la fin de la guerre, se bornent à faire état de soins médicaux donnés depuis 1945 pour des affections identiques à celles faisant l'objet de la demande de pension, mais ne sont assortis d'aucune autre pièce médicale contemporaine de ces soins et permettant d'établir la réalité de la filiation entre les infirmités pour lesquelles la pension est demandée et les affections aiguës constatées par le Dr Sapin-Jaloustre en novembre 1943, lors de l'internement de M. X en Espagne ; qu'ainsi, en jugeant que ces documents permettaient d'établir la filiation exigée par les dispositions précitées de l'article L. 180 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Paris a méconnu les dispositions précitées de ce code ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 mars 2000 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.