Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245785, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 décembre 2003 |
Num | 245785 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | M. Jean-Luc Sauron |
Commissaire | M. Bachelier Gilles |
Avocats | SCP BOULLEZ |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre et 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ahcène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 25 novembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 28 novembre 1991 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande de réversion de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en regardant le jugement du 26 novembre 1991 du tribunal départemental des pensions du Gard comme ayant été notifié à Mme A le 21 avril 1992 et en en déduisant que la requête d'appel de l'intéressée, enregistrée le 2 décembre 1994, était tardive et, par suite, irrecevable, la cour régionale des pensions de Nîmes a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient avoir interjeté appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard par une requête en date du 25 mai 1992 qui aurait été enregistrée par le greffe de la cour le 2 juin 1992, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la dénaturation par la cour, des écritures d'appel de la requérante ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Ahcène A et au ministre de la défense.