Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246212, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 2003
Num246212
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a refusé de réviser sa pension pour aggravation ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a estimé que la preuve n'était pas apportée que la raideur du coude droit dont il souffre était imputable à un accident de service et a refusé pour ce motif de réviser le taux de la pension qui lui a été attribuée pour une autre infirmité ;

Considérant que la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit en attribuant à M. X, en l'absence de présomption, la charge d'établir cette imputabilité, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces et faits qui lui étaient soumis, pour estimer que cette preuve n'était pas apportée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.