Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246327, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 2003
Num246327
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Isabelle Lemesle
CommissaireM. Séners
AvocatsSCP VIER, BARTHELEMY

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001 et 29 novembre et 19 décembre 2001, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 29 mars 1999, et a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) le sursis à exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence susvisé, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ;

3°) la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Vier, Barthélemy, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que, comme le permettent les dispositions de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné M. Marcel Y..., magistrat honoraire, en qualité de premier assesseur titulaire de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence pour l'année 2001 ; que par suite, en vertu de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions de pensions, M. Y... pouvait présider une formation de cette juridiction en remplacement du président titulaire empêché ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et a régulièrement mentionné la composition de la juridiction ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que les troubles psychiques, impliquant une invalidité de 40 % et à raison desquels M. X demandait le bénéfice d'une pension, n'étaient imputables à l'infirmité déjà pensionnée que pour la moitié du taux susmentionné, le reste étant imputable soit à l'état de santé antérieur de l'intéressé, soit à des circonstances dont le lien avec le service n'était pas établi ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Vier, Barthélemy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Vier, Barthélemy, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.