Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 245881, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 décembre 2003 |
Num | 245881 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Josseline de Clausade |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, infirmant le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault en date du 17 décembre 1997, lui a dénié droit à pension pour syndrome subjectif des traumatisés craniens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en écartant les conclusions du rapport de l'expert au motif que celui-ci avait apprécié l'état de santé de M. X à la date de son examen, le 30 septembre 1997, et non à celle de la demande de pension présentée par l'intéressé le 1er décembre 1993, la cour régionale des pensions n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ; que, pour le surplus, M. X se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour, notamment en ce qu'elle a dénié tout caractère probant aux pièces médicales qu'il avait produites, en ce qui concerne l'existence d'une relation entre les troubles psychiques invoqués et les blessures résultant des accidents de service survenus en 1948 et 1950 ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de la défense.