Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245933, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 décembre 2003
Num245933
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Picard
CommissaireMme Roul
AvocatsSCP PIWNICA, MOLINIE

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de veuve de militaire en application de l'article 43 du code des pensions militaires ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Y... Maria X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;

Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension au taux de 60 % sont, au sens des dispositions précitées, ceux qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ; que tel ne saurait être le cas pour la personne qui, à la date de son décès, jouissait d'une pension au taux de 50 % et n'avait pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., titulaire d'une pension au taux de 50 %, n'avait fait aucune demande aux fins de révision de ce taux avant son décès et qu'il n'était donc pas à cette date en possession de droits à pension correspondant à une indemnité égale ou supérieure à 60 %, même si ultérieurement un rapport d'expertise avait pu lui reconnaître ce taux ; qu'ainsi la cour régionale des pensions de Montpellier a pu légalement déduire de ces constatations, qu'elle a souverainement appréciées, sans les dénaturer, que Mme X n'avait pas droit à une pension de réversion en application des dispositions ci-dessus rappelées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Maria X et au ministre de la défense.