Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245973, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 décembre 2003 |
Num | 245973 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Marc Sanson |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement en date du 16 mai 1997 par lequel le tribunal département des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 1995 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que l'arrêt attaqué qui mentionne le témoignage, transmis la veille de l'audience, selon lequel l'accident qui serait à l'origine des infirmités dont souffre M. X, consistant en une arthrose douloureuse affectant le rachis cervical et lombaire, le pouce droit et les deux genoux, était survenu en service, juge que, en l'absence de constatations médico-militaires faisant foi des traumatismes subis lors de l'accident ou des séquelles ultérieurement alléguées, la preuve n'était pas apportée que l'affection dont M. X est aujourd'hui atteint est imputable à un fait de service ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été victime d'un autre accident survenu en service, en 1968, alors qu'il effectuait un parcours du combattant, est nouveau en cassation et par suite irrecevable ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sont irrecevables devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.