Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245999, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 septembre 2003
Num245999
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Chauvaux

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 août 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône rejetant la demande de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X ;

2°) d'ordonner une expertise ;





Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,



- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône du 20 août 1999 rejetant la demande de pension pour hypoacousie bilatérale présentée par M. X, la cour régionale des pensions de Besançon a relevé que, si l'intéressé entendait rattacher l'infirmité alléguée au traitement à base de streptomycine administré du 16 mars au 19 mai 1960 pour soigner sa tuberculose, aucun document médical de ce traitement ne fait état de troubles auditifs, et que le caractère évolutif de ladite infirmité, dû pour partie au vieillissement de l'intéressé, exclut a priori tout rapport avec le traitement de la tuberculose, les données scientifiques actuelles permettant d'affirmer que les hypoacousies de type ototoxique sont d'emblée maximales et non susceptibles d'aggravations ultérieures spontanées ; que la cour a ainsi jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturer les pièces du dossier, que l'aggravation régulière de ladite infirmité auditive ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'une relation directe et déterminante avec le traitement suivi pendant le service armé ; que, par suite, M. X, qui n'est pas recevable à demander au juge de cassation qu'il ordonne une expertise médicale, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.