Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245913, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 août 2003
Num245913
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Durand-Viel
RapporteurMme Marie Picard
CommissaireMme Roul

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril 2000, 19 mai 2000, 26 septembre 2001 et 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alcène X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 26 septembre 1994 rejetant sa demande de pension d'invalidité ;

2°) de faire procéder à une nouvelle expertise ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les infirmités invoquées par M. X ne pouvaient ouvrir droit à pension que si elles entraînaient une invalidité égale ou supérieure à 10% à la date de la demande ;

Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour bulbo duodénite et cicatrice sus-ombilicale de laparotomie, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir relevé que l'expert de la commission de réforme avait proposé pour chacune de ces affections un taux d'invalidité inférieur au seuil indemnisable de 10 %, a estimé que les certificats et attestations médicaux produits par l'intéressé ne remettaient pas en cause ces conclusions et a jugé qu'une nouvelle expertise était inutile ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; qu'elle a pu estimer souverainement, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, qu'une nouvelle mesure d'expertise était inutile ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une telle mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alcène X et au ministre de la défense.