Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246302, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 2003
Num246302
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurM. Edouard Crépey
CommissaireM. Séners

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2001 et 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'barek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 mai 2000 qui a confirmé le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle du 29 septembre 1992 fixant le point de départ de sa pension au 20 septembre 1990, date de sa demande ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 6 et L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, que les pensions temporaires ne peuvent être révisées, pour aggravation, qu'à compter de la date de la demande ; que, par suite, les juridictions de pension doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande ;

Considérant que la cour régionale a constaté que c'est à la date à laquelle M. X a présenté sa demande de révision, soit le 20 septembre 1990, que doit être fixé le taux de 100 %, et non à la date du 20 mars 1972 ; qu'ainsi, elle a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. M'barek X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'barek X et au ministre de la défense.