Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246302, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 juillet 2003 |
Num | 246302 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | M. Edouard Crépey |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2001 et 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'barek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 mai 2000 qui a confirmé le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle du 29 septembre 1992 fixant le point de départ de sa pension au 20 septembre 1990, date de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 6 et L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, que les pensions temporaires ne peuvent être révisées, pour aggravation, qu'à compter de la date de la demande ; que, par suite, les juridictions de pension doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande ;
Considérant que la cour régionale a constaté que c'est à la date à laquelle M. X a présenté sa demande de révision, soit le 20 septembre 1990, que doit être fixé le taux de 100 %, et non à la date du 20 mars 1972 ; qu'ainsi, elle a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. M'barek X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'barek X et au ministre de la défense.