Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246478, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 juillet 2003 |
Num | 246478 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme de Saint Pulgent |
Rapporteur | Mme Morellet-Steiner |
Commissaire | M. Bachelier |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X, demeurant Domaine du Fort - Bâtiment B, 212, montée du Fort à Six-Fours-Les-Plages (83140) ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1995 rejetant sa demande de révision de pension en tant qu'elle portait sur l'aggravation des troubles visuels ;
2°) statuant au fond, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code susvisé, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct certain et déterminant entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la cour régionale des pensions aurait entaché son arrêt d'une erreur de fait en jugeant qu'une IRM et une TDM avaient été pratiquées sur sa personne, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien médical entre la baisse actuelle de l'acuité visuelle du requérant d'une part, le traumatisme cranien survenu en 1960 ou les troubles visuels séquelles de ce traumatisme d'autre part, la cour, qui n'a pas dénaturé les rapports d'expertise, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant enfin que le moyen, à le supposer fondé, tiré de ce qu'un médecin aurait constaté, dès 1969, l'aggravation des troubles de M. X, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée :
Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables devant le juge de cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.