Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246319, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 2003
Num246319
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme de Saint Pulgent
RapporteurMme Morellet-Steiner
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 avril 1999, rejetant sa demande de révision de sa pension pour aggravation ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct et certain entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le requérant n'apporte pas la preuve d'une relation de causalité certaine entre les troubles cardiaques qu'il invoque et la méningite tuberculeuse contractée en service en 1955 et pour les séquelles de laquelle il est pensionné, la cour, qui n'a pas dénaturé les documents médicaux qui lui étaient soumis et notamment le rapport de l'expert médical commis par les premiers juges, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu que, si M. X soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de fait en omettant, comme l'expert commis par les premiers juges, de mentionner le traitement auquel il se soumet et qui comporte la prise de bêtabloquants, il ressort, tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que ce moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas retrouvé certains documents le concernant au service des archives médicales de Limoges est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.