Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 novembre 2005, 245985, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 novembre 2005
Num245985
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
CommissaireM. Verclytte

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise en date du 26 mars 1998 rejetant sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Versailles que l'arrêté du 29 juin 1995 déféré par M. X... au tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise lui a été notifié le 3 juillet 1995 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 août 1996, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que si M. X... soutient que son état de santé ne lui permettait pas d'introduire sa demande auprès du tribunal départemental des pensions dans le délai de recours, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Annie Y... et Mme Isabelle Y..., venant aux droits de M. X..., décédé, ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à Mme Annie X... et au ministre de la défense.