Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 novembre 2005, 275007, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 novembre 2005 |
Num | 275007 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Hervé Cassagnabère |
Commissaire | Mme Roul |
Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 14 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions du Var (section de Toulon) accordant une pension militaire d'invalidité de réversion au taux plein à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'en outre, en vertu du 3° du même article L. 43, la veuve dont le mari est décédé en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60% ou en possession de droits à cette pension, a droit à une pension de reversion ;
Considérant qu'en relevant, en premier lieu, qu'ainsi que le soulignait le rapport d'expertise de M. Pommier de Santi, le décès de M. X pouvait être directement imputé à l'affection de ce dernier pensionnée à 50%, puis, en second lieu, que cette affection et la pension en résultant ne prenaient pas en compte l'ensemble des troubles dont souffrait M. X qui correspondait, en réalité, à un taux qui aurait dû être porté à 65%, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence apparaît s'être fondée successivement sur les dispositions du 2° puis du 3° de l'article L. 43 du code sans par ailleurs répondre précisément à l'argumentation du ministre qui contestait que les conditions d'application de ces dispositions soient remplies en l'espèce ; que, ce faisant, la cour a entaché son arrêt à la fois de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation ; que l'arrêt attaqué, qui n'est ainsi pas légalement motivé, doit, par suite, être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2004 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X.