Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 octobre 2005, 269760, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 octobre 2005 |
Num | 269760 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Marc Sanson |
Commissaire | M. Olson |
Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar, infirmant le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin, a constaté l'aggravation de l'infirmité séquelles de luxation de la rotule gauche, légère augmentation du genou, amyothophie du quadriceps, limitation de la flexion du genou dont est atteint M. Bernard X et fixé son taux à 15 % ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin et de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar que M. X était titulaire d'une pension de 10 % pour séquelles de luxation de la rotule gauche, légère augmentation du genou, amyotrophie du quadriceps, limitation de la flexion du genou ; qu'il ressort tant des motifs que du dispositif de l'arrêt attaqué que, si la cour régionale des pensions de Colmar a évalué, pour cette infirmité, dont elle a estimé qu'elle s'était aggravée, le taux d'invalidité à 15 % à titre documentaire et a infirmé sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin qui avait jugé que l'augmentation du degré d'invalidité de cette infirmité n'était pas démontrée, elle a estimé que le pourcentage d'augmentation qu'elle a fixé étant inférieur au minimum de dix points requis par l'article L. 29, M. X ne pouvait prétendre à la révision de la pension qui lui avait été concédée ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour, qui n'a pas reconnu à l'intéressé le droit à la révision de sa pension, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 29 ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard X.