Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juin 2005, 258083, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 juin 2005 |
Num | 258083 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | Mlle Emmanuelle Cortot |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite et de sa pension civile de retraite la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-1135 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ;
Considérant que le Conseil d'Etat qui est compétent pour statuer sur les conclusions présentées par M. X, chef de bataillon en retraite, et tendant à ce que soit incluse dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est également compétent pour connaître des conclusions connexes tendant à ce que la même révision soit effectuée à l'égard de la pension civile de retraite qui lui a été concédée au titre des services qu'il a achevés en tant qu'attaché principal d'administration centrale ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire et de la pension civile de retraite qui lui ont été concédées, M. X soutient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que celles-ci ont été liquidées sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12, alors applicables, du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels ses pensions devaient être liquidées ; que l'intéressé invoque ainsi des erreurs de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 janvier 1981 et une pension civile de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 janvier 2001 ; que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit allégué qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien de demandes de révision de ses pensions, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celles-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était, s'agissant de l'une et l'autre de ces pensions, expiré lorsque, le 10 avril 2003, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de telles demandes ; que les dispositions de l'article 2262 du code civil, en vertu desquelles toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées au soutien de demandes tendant à la révision d'une pension de retraite, pour laquelle le législateur a fixé les règles spécifiques énoncées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.