Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 246285, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 août 2005
Num246285
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurMme Julie Burguburu
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant son pourvoi contre la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par un arrêt en date du 23 mars 2001, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a jugé que, compte tenu de l'arrêt rendu le 6 mars 1992 par la commission spéciale de cassation des pensions, le tribunal départemental des pensions de Marseille avait, à bon droit, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que si l'intéressé soutient que l'infirmité dont il souffre aujourd'hui a pour origine la blessure qu'il a reçue en 1944 et qui a été la cause de sa démobilisation, un tel moyen n'est pas susceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... X et au ministre de la défense.