Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 27 janvier 2006, 268270, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 janvier 2006
Num268270
Juridiction
Formation7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
PresidentM. Martin
RapporteurMme Marianne Brun
CommissaireM. Boulouis

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René X, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles, les 15 mai 2003 et 12 mai 2004, présentés par M. X et tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du chef du service des pensions des armées et de la décision du 4 mai 2004 du ministre de la défense refusant de réviser les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord, de l'expression à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc a eu pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que M. X, officier à la retraite, ne peut utilement soutenir, pour demander que soient révisés les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite, que les dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ont pour effet de conférer aux militaires ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne double ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de la défense.