Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 246234, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 mars 2006
Num246234
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Thomas Andrieu
CommissaireM. Olléon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 13 août 2001, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 1er juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 14 février 1995, lui refusant la concession d'une pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a, par un arrêt en date du 1er juin 2001, rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 1997 par lequel celui-ci avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 février 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt attaqué fait mention, d'une part, de la convocation de M. A à l'audience publique du 2 mars 2001, d'autre part, de la présence de son avocate à cette audience ; que M. A n'établit pas, par la lettre de son avocate, datée du 8 mars 2001 et selon laquelle sa requête aurait été radiée du rôle à l'issue de la séance, que lui ou son mandataire n'aurait pas été convoqué à l'audience publique ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des exigences du contradictoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en jugeant que le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées-Orientales était suffisamment motivé et que la circonstance que le médecin siégeant à la commission de réforme dépendait de la même légion de gendarmerie que le requérant n'était pas, en l'absence de toute preuve d'un intérêt personnel le liant à celui-ci, de nature à entraîner l'annulation de la décision administrative de rejet, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise, a jugé que M. A ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un fait précis ayant pu être à l'origine de la maladie dont il était atteint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er juin 2000 ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.