Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2006, 278829, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 octobre 2006 |
Num | 278829 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Jean-Yves Rossi |
Commissaire | M. Olson |
Avocats | FOUSSARD |
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril, 13 juillet, 27 juillet 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 11 février 2004 du tribunal des pensions des Côtesd'Armor ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des infirmités imputables à la maladie de Besnier Boek Shaumann qu'il a développée au cours de son service militaire ;
2°) statuant au fond, de lui reconnaître droit à pension pour ces infirmités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. JeanYves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué, que la cour régionale des pensions de Rennes pour rejeter l'appel formé par M. A contre le jugement du 11 février 2004 du tribunal des pensions des Côtes-d'Armor, ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, s'est bornée à statuer par adoption des motifs des premiers juges sans qu'aient été analysés dans les visas ou les motifs de l'arrêt les moyens invoqués par M. A ; qu'il est dès lors entaché d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 4 février 2005 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour régionale des pensions de Caen.
Article 3 : L'Etat versera à Me Foussard une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.