Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 15 mai 2006, 276206, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 mai 2006 |
Num | 276206 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mlle Anne Courrèges |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | SCP GASCHIGNARD |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saadi X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 25 juin 2002 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant la demande de sa mère, feue Mme veuve A, tendant à l'obtention d'une pension de veuve du chef de son défunt époux avec toutes les conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en estimant que la demande présentée par Mme veuve A devant le tribunal départemental des pensions du Gard n'était, ainsi que l'avait jugé ce tribunal, dirigée contre aucune décision de l'administration, alors que le dossier qui lui était soumis faisait apparaître que l'intéressée entendait contester les décisions du ministre de la défense des 6 septembre 2000 et 22 janvier 2001 rejetant sa demande d'octroi d'une pension de réversion, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est méprise sur la portée de cette demande ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la SCP Gaschignard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 23 février 2004 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Gaschignard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Saadi X... A et au ministre de la défense.