Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 245970, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 décembre 2005
Num245970
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Jean-Baptiste Laignelot
CommissaireM. Vallée
AvocatsSCP GASCHIGNARD

Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon, infirmant le jugement du 20 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire, a accordé à M. Jacques A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour surdité de l'oreille gauche ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort de l'expertise sollicitée par la cour régionale des pensions de Dijon que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, le professeur Romanet ne s'est pas borné à affirmer que la surdité de l'oreille gauche dont souffre M. A était imputable au service, mais a fondé cette conclusion sur la circonstance que l'intéressé, qui avait subi un traumatisme sonore en 1965, a participé, après avoir quitté le service actif en 1978, à des périodes de réserve entre 1983 et 1989 au cours desquelles il a été exposé à des bruits importants, utilisant en particulier des canons de 106 sans recul très bruyants ; qu'ainsi la cour a pu légalement homologuer ce rapport, qui est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen invoqué en appel et tiré de ce qu'il est médicalement établi qu'une hypoacousie d'origine traumatique se stabilise, voire régresse, lorsque le sujet cesse d'être soumis à des nuisances sonores a été écarté par la cour, dès lors que celle-ci a estimé, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée en cassation, que M. A avait continué dans le cadre de ses activités de réserve à être soumis à des nuisances sonores jusqu'en 1989 ;

Considérant qu'en jugeant que la surdité dont souffrait M. A lors de sa demande de pension était imputable au service, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la perte auditive de 62,5 dB, qui n'avait pas été constatée lors de la radiation des cadres de l'intéressé, ne pouvait que résulter d'une autre cause que le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques A.