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Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 10 février 2006, 273040, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 février 2006
Num273040
Juridiction
Formation7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delarue
RapporteurM. Jacky Richard
CommissaireM. Casas

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... X ;

Vu la demande, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 5 février 2002 du chef du service historique de l'armée de l'air modifiant la liste n° 22/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1969 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que les conclusions de M. X doivent s'entendre comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 février 2002 du chef du service historique de l'armée de l'air modifiant la liste n° 22/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1969 ; que cette décision a été publiée le 22 avril 2002 au bulletin officiel des armées ; que le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'abrogation de cette décision a été introduit au plus tôt le 15 novembre 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.