Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 246055, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 décembre 2005
Num246055
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Jean-Baptiste Laignelot
CommissaireM. Vallée
AvocatsCOSSA

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2000 du tribunal départemental des pensions de la Creuse rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que M. A a demandé une pension pour psoriasis généralisé ; qu'il entend rattacher cette maladie à un maniement d'explosifs qu'il aurait effectué en 1981 au cours d'une mission ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Limoges, qui a relevé que le livret médical de l'intéressé ne lie cette maladie à aucun fait précis de service qui serait survenu en 1981 lors de l'apparition des premiers symptômes et que seul un certificat médical datant d'octobre 2000 a tenté de rattacher l'affection à des maniements d'explosifs, a constaté qu'aucun fait précis survenu pendant le service de M. A n'était établi ; qu'en déduisant de ces constatations que le lien entre l'infirmité invoquée et le service n'était pas prouvé, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et les pièces qui lui étaient soumis, notamment le rapport d'expertise médicale du 25 février 1999 et les certificats médicaux produits par le requérant, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.