Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2004, 252740, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 octobre 2004
Num252740
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Gaëlle Dumortier
CommissaireMme Roul
AvocatsODENT

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Vaucluse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension : (...) 2) Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30% (...) ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée notamment sur le fait que le taux de 25% retenu par son arrêt avant dire droit du 25 mars 2002 est inférieur au degré d'invalidité minimum de 30% exigé par le 2) de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en jugeant ainsi, alors que l'infirmité nouvelle évaluée à 25% associée à l'infirmité déjà pensionnée au taux de 10%, conduit à un taux global supérieur à celui de 30% exigé par le 2) de l'article L. 4 du code cité ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 28 octobre 2002 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X et au ministre de la défense.