Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 266699, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 janvier 2006 |
Num | 266699 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | M. Jean-Baptiste Laignelot |
Commissaire | M. Vallée |
Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par Mme X... A, contre le jugement du 6 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une pension en sa qualité de veuve de M. Y..., a infirmé ce jugement et reconnu à Mme A le droit à une pension de veuve ;
2°) statuant au fond, de confirmer ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2003 refusant à Mme A, le bénéfice d'une pension de veuve de victime de guerre, la cour régionale des pensions d'AixenProvence a soulevé d'office un moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que ce moyen n'est pas d'ordre public ; qu'il s'ensuit que l'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2003 est entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8212 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 43, L. 197 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les ayants droit des personnes de nationalité française victimes civiles de la guerre peuvent prétendre à pension à condition d'être de nationalité française à la date du décès de la victime ou s'ils obtiennent après cette date la nationalité française à condition que cette obtention soit antérieure à la demande de pension ; que Mme A dont le mari est décédé le 5 janvier 1983, a perdu sa qualité de ressortissante française à l'indépendance de son pays pour acquérir à cette date la nationalité algérienne ; qu'elle ne peut par suite bénéficier d'une pension ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 janvier 2003, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 12 décembre 2003 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X... A.