Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/10/2004, 253132, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 octobre 2004
Num253132
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Paul Marie Falcone
CommissaireM. Vallée Laurent

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de son enfant à charge ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser sa pension à compter du 11 mai 2000, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui accorder les intérêts de retard capitalisés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 27 septembre 2004 par M. X ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension qui lui a été accordée, avec date effective de mise à la retraite le 11 mai 2000, M. X soutient qu'il n'encourt pas la forclusion prévue à l'article L. 55 précité dans la mesure où cette pension fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification le 13 juin 2001 de l'arrêté du 5 juin 2001 lui concédant sa pension ; que par une ordonnance en date du 15 juillet 2004, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce que sa pension lui soit concédée ; que, dès lors, que plus d'une année s'était écoulée depuis la date de la notification à M. X de l'arrêté lui ayant concédé sa pension lorsqu'il a demandé le 26 octobre 2002 la révision de celle-ci, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de réviser sa pension et de lui octroyer la bonification qu'il demandait ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.