Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA01446, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 novembre 2006 |
Num | 04MA01446 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 4ème chambre-formation à 3 |
President | Mme FELMY |
Rapporteur | Mme Cécile MARILLER |
Commissaire | M. BONNET |
Avocats | OLLIER |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2004 et le
20 janvier 2005, présentés pour Melle Gilberte X, élisant domicile ..., par Me Abega ; Melle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904719, du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me Herczeg, substituant Me Abega, pour Melle X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle X a été initialement imposée, au titre des années 1995, 1996 et 1997, à l 'impôt sur le revenu, conformément aux éléments figurant sur les déclarations qu'elle avait souscrites et par lesquelles elle prétendait au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial prévue, sous certaines conditions, en faveur des contribuables invalides ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a recalculé les impositions sur la base d'un quotient familial diminué de la demi-part supplémentaire ; que Melle X conteste les impositions supplémentaires qui en sont résultées, au plan contentieux, ainsi qu'au plan gracieux ;
Sur la contestation de la requérante présentée au plan contentieux :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur, du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5, lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » ;
Considérant qu'il est constant que, durant les années de litige, Melle X, n'était titulaire ni de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ni d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou au-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle bénéficie d'une pension civile d'invalidité, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial, prévue à l'article 195 précité du code général des impôts ; que, si elle soutient qu'elle a rempli ses déclarations de revenus de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé des redressements en litige qui n'ont pas été assortis des pénalités de mauvaise foi, ni même de l'intérêt de retard ;
Sur la contestation de la requérante présentée au plan gracieux :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs, régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer, par suite de gêne ou d 'indigence » ; qu'il ressort des pièces du dossier que
Melle X, qui perçoit une pension d'invalidité d'environ 12 653 euros, par an, avec laquelle elle doit assumer les charges de la vie courante d'une personne seule, sans charge de famille, comprenant notamment le paiement d'un loyer mensuel de 366 euros, ne se trouve pas dans une situation de gêne ou d'indigence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 247, la mettant dans l'impossibilité d'acquitter sa dette fiscale s'élevant à 1 980 euros et dont le paiement est échelonné par versements mensuels de 228,67 euros ; qu'en refusant d'annuler la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales avait rejeté sa demande gracieuse, le Tribunal administratif de Montpellier, estimant que le directeur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a fait une exacte appréciation de la situation de la requérante;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04MA01446