Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07/05/2007, 276998, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 mai 2007 |
Num | 276998 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | Mme Eliane Chemla |
Commissaire | M. Olléon |
Avocats | SCP LAUGIER, CASTON |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement du 25 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant pour infirmité inférieure au minimum indemnisable de 10 % la demande en révision de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant au fond, de lui allouer le bénéfice de ses conclusions de première instance et d'appel après avoir, le cas échéant, ordonné une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au ministre de la défense la révision de la pension militaire d'invalidité à raison d'une nouvelle infirmité ; que le ministre a rejeté sa demande au motif que le degré de l'infirmité invoquée est inférieur au minimum indemnisable de 10 % ; que le tribunal départemental des pensions de la Marne, après expertise du docteur B, a rejeté le recours de M. A contre cette décision, par un jugement du 25 octobre 2002 ; que la cour régionale des pensions de Reims, après avoir, par un arrêt avant dire droit du 12 novembre 2003, ordonné une expertise, en définitive confiée au docteur C, a rejeté sa requête d'appel, par un arrêt du 21 juillet 2004 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;
Considérant que si M. A soutient que la cour régionale des pensions de Reims a omis de viser et de prendre en considération des écritures antérieures à la désignation du docteur C, il ressort de l'arrêt avant dire droit du 12 novembre 2003, visé par l'arrêt attaqué, que ces écritures y ont été analysées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'il a soulevés en appel, soit dans l'arrêt attaqué du 3 février 2004, soit dans l'arrêt avant dire droit que celui-ci vise, soit dans le jugement du 25 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Marne dont l'arrêt attaqué adopte les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la demande de renvoi de l'audience présentée par M. A devait être rejetée, au motif qu'il avait eu loisir de préparer son argumentation, d'autre part qu'il n'avait pu sérieusement refuser de se rendre à la convocation du docteur C, enfin, que l'infirmité nouvelle alléguée, à la supposer avérée, n'excédait pas le taux minimum indemnisable de 10 %, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.